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La protection des agents victimes de menaces et de violences à l'hôpital

Réponse faite par la direction juridique de l'APHP par mail le 15/04/2011 sur les violences faites aux internes

 

Date d'émission du document : 28/02/2008

Date de mise à jour : 05/05/2008

Type de document : Fiches techniques AP-HP

 

 

médecin menacé par un pistoletCette fiche technique précise la procédure ainsi que les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents victimes de violences à l'hôpital .

En application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration hospitalière est tenue de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait ou injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résult.

La protection fonctionnelle constitue tant un droit pour les agents qu'une obligation légale et réglementaire pour l'administration hospitalière. Elle doit être assurée par tout moyen utile et seuls des motifs d'intérêt général (Conseil d'Etat, 14 février 1975, Sieur Paul Teitgen, n°87730) ou un cas de faute personnelle détachable du service (Conseil d'Etat, 27 avril 1988, Commune de Pointe-à-Pitre contre M. Adelaïde, n°66932) peuvent justifier un refus de la part de l'administration d'assurer cette protection.

Cette protection fonctionnelle comprend trois aspects :

- la couverture des condamnations civiles prononcées contre un agent pour faute de service (article 11 alinéa 2 du Statut général des fonctionnaires) ;

- la protection contre les menaces et les violences de toute nature dont un agent peut être victime et la réparation, le cas échéant, du préjudice qui en découle (article 11 alinéa 3 du Statut général des fonctionnaires) ;

- la protection d'un agent ou d'un ancien agent en cas de poursuites pénales pour des faits ne revêtant pas le caractère d'une faute personnelle (article 11 alinéa 4 du Statut général des fonctionnaires).

Cette fiche technique se cantonnera à l'étude de la protection des agents victimes, au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de violences à l'hôpital.

1. CONTENU ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DES AGENTS

Les agressions physiques et/ou verbales dont sont victimes les personnels hospitaliers sont passibles de poursuites judiciaires.

D'un point de vue administratif, la protection des agents victimes de violences à l'hôpital, au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, permet de reconnaître l'agression en tant qu'accident de service (accident comprenant notamment les arrêts de travail, le versement des traitements, et le cas échéant, les frais médicaux et pharmaceutiques). Médecin avec une trpnçoneuse

En outre, d'un point de vue juridique, cette protection conduit l'administration hospitalière à réparer le préjudice subi et dans l'hypothèse où elle a versé des dommages-intérêts à la victime, de se subroger dans les droits de l'agent victime pour obtenir de l'auteur du dommage la restitution des sommes versées. L'administration dispose pour se faire d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant le juge pénal.

L'application de ses dispositions est subordonnée à l'existence d'un lien incontestable entre les mesures, les violences, les voies de fait et la fonction. L'agent doit donc être visé en tant que tel, en raison de sa qualité, de ses activités ou de son comportement. Ainsi, ne peuvent donner lieu à protection, les menaces et les attaques dont un fonctionnaire est l'objet en dehors de l'exercice de ses fonctions (Conseil d'Etat, 10 décembre 1971, n°77764). Les violences subies dans la sphère de la vie privée excluent le bénéfice de cette protection.

De même, le fait qu'un agent ait commis une faute, une erreur ou une maladresse ne suffit pas à lui faire perdre le bénéfice de la protection fonctionnelle sauf si cette faute est considérée comme une faute personnelle et non comme une faute de service (Conseil d'Etat, 24 juin 1977, n°93480, 93481 et 93482).

La circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 est venue préciser les conditions et les modalités de la protection fonctionnelle des agents publics. Elle précise que la protection fonctionnelle pouvant bénéficier à tous les agents quel que soit leur statut peut prendre différentes formes. Par conséquent, en cas d'attaques, l'administration à laquelle appartient l'agent concerné choisit « les modalités adaptées aux cas d'espèce et en fonction du contexte » (protection physique, conseil juridique, assistance judiciaire,…). De plus, ce texte propose la mise en place par l'administration d'une cellule de soutien et propose la mise en œuvre d'actions de prévention et de soutien afin d'éviter la réalisation d'un dommage pour l'agent ou après la commission de l'agression, de soutenir l'agent, d'éviter toute aggravation du préjudice et d'assurer la sécurité, le soutien ainsi que la prise en charge médicale de l'agent.

2. PROCEDURE

Pile de codesTout agent victime d'une agression au cours ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions doit, sans délai, déposer plainte soit personnellement, soit accompagné du chef de sécurité de l'hôpital ou d'un cadre au commissariat le plus proche du lieu de l'agression. Le dépôt d'une plainte peut permettre que l'auteur de l'infraction soit puni et/ou obtienne une réparation résultant des préjudices subis. Afin de se protéger contre d'éventuelles représailles de l'auteur de l'infraction, la victime aura tout intérêt, lors de son dépôt de plainte, à indiquer l'adresse de l'hôpital et non son adresse personnelle. Une inscription "en main courante", à la différence d'une plainte, n'entraînera pas de déclenchement de la procédure pénale. Elle permettra uniquement de consigner des faits dans un registre de police. L'agent doit en outre, informer la direction de l'hôpital. Celle-ci doit alors en informer la Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient (DAJDP), qui est chargée, outre sa mission de conseil et d'assistance en la matière, des modalités de mise en œuvre de l'assistance juridique.

La DAJDP la tiendra informée des plaintes déposées par les agents de l'AP-HP, ainsi que de celles déposées au nom des hôpitaux. Surtout, ceci permettra d'optimiser la coordination avec les directions hospitalières locales dans l'application de la protection fonctionnelle (pour que cette protection fonctionne, la communication entre l'agent intéressé, l'hôpital, le chef de sécurité et la DAJDP est nécessaire).

La saisine de la DAJDP se concrétise par la transmission d'un dossier comprenant a minima un certain nombre de documents :

- la copie de la plainte de l'agent

- la copie de la plainte déposée par l'hôpital, le cas échéant

- un rapport circonstancié relatant l'ensemble de la situation

- le dossier médico-légal (certificats médicaux, jours d'Incapacité Totale de Travail (ITT), arrêts de travail,…)

- si possible, des témoignages

- tout document utile à la défense des intérêts de l'agent et de l'AP-HP

- la demande d'assistance juridique de l'agent victime de l'agression (demande manuscrite rédigée par l'agent et sollicitant la protection fonctionnelle de « l'article 11 »).

 

La constitution d'un tel dossier permettra d'apprécier le rattachement de l'atteinte subie par l'agent à l'exercice de ses fonctions.Dans l'hypothèse où le Procureur de la République décide de donner suite à la plainte, il fixera une date d'audience et la notifiera sous forme d'un « avis à victime » au domicile du plaignant. Dès notification de cette date d'audience, le directeur de l'hôpital saisi par son agent, doit immédiatement en informer la DAJDP et transmettre la demande d'assistance juridique de l'agent. L'assistance d'un avocat n'est pas une procédure automatique s'exécutant sur simple demande de l'hôpital au bénéfice de l'un de ses agents. Cette assistance n'est envisageable qu'à la condition que l'agent victime en ait expressément et personnellement formulé la demande auprès de l'AP-HP. Dès réception des éléments constitutifs du dossier, la DAJDP désignera un avocat chargé de la défense des intérêts de l'agent et le cas échéant de l'AP-HP. L'agent conserve toutefois la faculté de désigner son propre avocat, sous réserve de l'information préalable de la DAJDP.

En tout état de cause, l'avocat ainsi mandaté se constituera partie civile au nom et pour l'agent victime de l'agression, dans le but d'obtenir réparation des préjudices subis et recouvrer, le cas échéant, le montant de l'indemnisation fixé par le juge pénal, auprès du ou des agresseurs. Outre les démarches ci-dessus évoquées, l'hôpital est également invité à adresser à la DAJDP un état récapitulatif de ses charges financières afin d'identifier le préjudice subi par l'AP-HP. Les moyens juridiques à la disposition de l'AP-HP face aux situations de violence. L'hôpital peut subir un préjudice "par ricochet" lorsqu'un de ses agents est victime d'un acte de violence. Cette situation lui permet de s'impliquer dans le processus juridictionnel, le plus souvent aux côtés de son agent. A l'instar de son agent, l'AP-HP peut donc être amenée à déposer plainte. L'AP-HP ne peut se substituer à son agent et déposer une plainte en ses lieu et place, en application du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ». La plainte de l'hôpital ne peut donc constituer une plainte de substitution mais bien une plainte autonome. Toutefois, et dès lors qu'un préjudice causé à l'hôpital est identifiable, même mineur, rien ne s'oppose à ce qu'il soit déposé une plainte par l'AP-HP afin " d'accompagner" la plainte de l'agent. Le fait que l'agent se refuse à déposer plainte ne constitue pas un obstacle au dépôt de plainte par l'hôpital au titre de son propre préjudice. En tout état de cause, le dépôt de plainte par l'hôpital n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus nécessaire aux poursuites pénales.

Pour aller plus loin :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires (article 11)

- Circulaire DHOS /P 1 n° 2000-609 du 15 décembre 2000 relative à la prévention et à l'accompagnement des situations de violence

- Circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'état