NOR : SSAH2029130A (voir le texte complet en document joint ou en cliquant sur le lien ci-dessus).
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Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne comprend un service de garde normal et des gardes supplémentaires.
Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.
Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal.
Les gardes supplémentaires au service de garde normal ne sont réalisées que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est nécessaire et en cas de nécessité impérieuse de service.
Le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, (sauf dans les services organisés en service continu).
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
Les gardes effectuées par l’interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées à raison de deux demi-journées pour une garde sur les dix demi-journées par semaine que comptent ses obligations de service.
La participation de l’interne aux gardes et aux astreintes est comptabilisée dans les 48 heures hebdomadaires selon les règles suivantes :
Le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à l’organisation du service de garde défini par la commission médicale d’établissement, les tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine.
La permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
Il ne peut être fait appel aux internes pour effectuer les gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal qu’en cas d’impossibilité justifiée d’organiser le tableau de garde dans les conditions définies ci-dessus.
Elles sont autorisées après accord du chef de service de l’interne, et par le chef du service où l’interne va faire des gardes. Ces gardes sont cumulées avec l’ensemble de celles effectuées par l’intéressé.
Lorsqu’un interne effectue des gardes dans un autre établissement, une convention doit être établie entre les deux établissements, qui doit préciser notamment les modalités de mise en œuvre du repos de sécurité.
Pour l’interne qui accompli le stage auprès d’un praticien généraliste agréé, il peut effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Il doit être autorisé nominativement par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées.
Ces gardes sont facultatives, elles reposent sur la base du volontariat.
Lorsque l’effectif des praticiens est insuffisant pour permettre d’assurer une présence médicale permanente sans qu’un praticien ne soit mis dans l’obligation d’assurer une garde dans le service, plus d’une nuit par semaine et plus d’un dimanche ou jour férié par mois, il peut être fait appel à des internes titulaires d’un CHU, volontaires pour participer au service de garde. La participation des internes à la permanence médicale ne peut autoriser les praticiens de l’établissement concerné à se soustraire, même partiellement, aux obligations de gardes prévues par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Conditions pour participer à ces gardes :
La constatation du niveau des études doit être établie au moyen d’une attestation délivrée par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l’interne, mentionnant la nature du diplôme d’études spécialisées préparé et, pour chacun des semestres validés, la localisation du service où il a été effectué et la spécialité pour laquelle le semestre est validé.
Chaque garde prise sous la responsabilité du chef de service ou de département est sous l’autorité administrative du chef d’établissement où elle est effectuée donne droit à indemnisation.
Le nombre total de gardes de nuit, de dimanches et de jours fériés que peut effectuer un interne bénéficiaire de cette autorisation, tant au titre de ses obligations statutaires d’interne qu’en application de cette autorisation, est limité à douze par mois
Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitalo-universitaires, il peut être organisé un service d’astreintes auquel participent les internes affectés dans l’établissement. Comme en service normal de jour, l’interne en service d’astreintes doit pouvoir faire appel à un praticien senior à tout moment.
Le directeur général de l’établissement fixe, sur proposition de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins puis avis de la commission médicale d’établissement, la liste des services dans lesquels il y a lieu d’organiser les services d’astreintes d’internes.
Il dresse également les tableaux mensuels nominatifs de la participation des internes.
Le service d’astreintes est organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié.
Le service d’astreintes des internes correspond à un mode d’organisation de la permanence des soins associé à des activités déclenchant des déplacements très occasionnels.
Pour chaque période d’astreinte, déplacée ou non, l’interne perçoit une indemnité forfaitaire. Si, au cours d’une période d’astreinte, l’interne est appelé à se déplacer, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés et comptabilisés dans ses obligations de service.
Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement survenant au cours d’une période d’astreinte. Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
Article R6153-2 du Code de la santé publique
Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit.
Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement ni des obligations de service hospitalières ou ambulatoires ni universitaires. Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires c’est-à-dire dans le temps de travail de l’interne.
L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit, et après la fin du dernier déplacement survenant au cours d’une période d’astreinte.